Art. R362, Code de procédure pénale
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L0882G9K
Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".
Cass. crim., 24-05-2018, n° 16-87.622, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 10-04-2019, n° 18-83.053, FS-P+B+I Abonnés
Cass. crim., 26-06-2024, n° 23-84.553, F-B, Rejet Abonnés