Art. R357, Code de procédure pénale
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L0877G9D
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
Cass. crim., 15-12-1999, n° 99-83910, publié au bulletin, Cassation Abonnés
Cass. QPC, 19-05-2010, n° 09-83.328, Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi Abonnés
Cass. crim., 04-01-2011, n° 10-85.520, F-P+B+I, Rejet Abonnés