Art. R331, Code de procédure pénale
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L0851G9E
L'article R. 147 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
Ass. plén., 11-06-2004, n° 98-82.323, Rejet Abonnés
Cass. crim., 04-01-2011, n° 10-85.520, F-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 22-11-2023, n° 22-86.078, F-B, Cassation Abonnés