Art. R312, Code de procédure pénale
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L0832G9P
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
Cass. crim., 04-01-2011, n° 10-85.520, F-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 15-06-2011, n° 09-87.135, FP-P+B+R+I, Irrecevabilite et rejet Abonnés
Cass. crim., 22-04-2020, n° 19-83.475, F-D, Rejet Abonnés