Art. R60, Code de procédure pénale
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L0680AC8
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
CE 3/8 SSR , 10-01-2001 , n° 211967 Abonnés
Cass. crim., 23-05-2006, n° 06-81.705, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 21-06-2006, n° 06-82.774, F-P+F+I, Cassation partielle Abonnés