Art. 143, Code de procédure civile
Lecture: 1 min
L1494H44
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rejet d’une mesure d’instruction : quelle motivation ? » / brèves / lexbase droit privé n°786 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Mai 2013 » / chronique / lexbase affaires n°339 du 23 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Contrôle de la régularité des visites et saisies domiciliaires : pas d'expertise préalable sur la possibilité de saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Interdiction faite au juge d'ordonner une expertise afin de vérifier la régularité des opérations de recherche et de saisie de fichiers informatiques menées par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence » / brèves / le quotidien du 27 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « L'arrêté d'extension a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application » / brèves / lexbase social n°238 du 30 novembre 2006 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « Les règles spécifiques applicables à l’instruction devant le juge de la mise en état » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La preuve civile / TITRE « La notion de mesure d'instruction » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.