Art. 1945, Code général des impôts

Art. 1945, Code général des impôts

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L4920HM8

1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.

2 (Disposition périmée).



3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.



4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

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