Art. 1846, Code général des impôts

Art. 1846, Code général des impôts

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L4782HM3

Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes.

Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision.

L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe.

Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.

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