1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.
1 bis (Abrogé).
2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).
3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.
4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).
5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.
6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).
7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.
8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.
(1) Annexe II, art. 203 et 204.
(2) Voir Annexe III, art. 96.
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Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE 9/10 SSR , 19-03-2001 , n° 176693 Abonnés
CE Plénière SS, 21-07-1989, n° 58871Abonnés
CE 9/8 SSR, 25-06-1999, n° 190590Abonnés
Textes juridiques liés au document
4904004
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