Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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L7984DNZ



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,



Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-17,

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 2

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès :

a) Les agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les anciens agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.

Les personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont celles remplissant les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 3

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;

d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :

-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 4

En vigueur depuis le 24 février 2004

Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 5

En vigueur depuis le 14 janvier 2021

La caisse de coordination aux assurances sociales est gérée par un conseil d'administration comprenant :

1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;

2° Des membres administrateurs, représentant la Régie ;

3° Des membres administrateurs, représentant les affiliés.

Les membres représentant les affiliés sont désignés comme suit :

a) Dix membres administrateurs répartis proportionnellement aux résultats de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale qui dispose à ce titre de sièges ainsi attribués désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque siège ;

b) Deux membres administrateurs désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise. L'organisation syndicale désigne un suppléant pour un des deux membres administrateurs titulaires ;

c) Deux membres administrateurs titulaires et deux membres administrateurs suppléants élus par les anciens agents retraités, dans le cadre d'une élection organisée tous les quatre ans par la caisse.

Chaque administrateur représentant les affiliés dispose d'une voix.

Les membres administrateurs représentant la Régie sont nommés par le président-directeur général. Ils disposent ensemble d'un nombre de voix égal à celui des membres administrateurs représentant les affiliés ; chacun d'entre eux ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur à quatre.

L'élection des membres administrateurs élus par les anciens retraités est effectuée au scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne. Une instruction générale du président-directeur général de la Régie fixe les modalités de cette élection.

Article 6

En vigueur depuis le 24 février 2004

Le directeur et le responsable de la comptabilité de la caisse de coordination aux assurances sociales sont désignés par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, après avis du conseil d'administration de la caisse.

La désignation du directeur et du responsable de la comptabilité est approuvée par les ministres chargés des transports, de la sécurité sociale et du budget, ci-après désignés par les mots : "les ministres compétents".

Le directeur et le responsable de la comptabilité assistent à titre consultatif à toutes les séances du conseil d'administration.

Article 7

En vigueur depuis le 24 février 2004

Les statuts de la caisse de coordination aux assurances sociales sont élaborés par son conseil d'administration. Ils sont délibérés par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens et approuvés par les ministres compétents.

Article 8

En vigueur depuis le 24 février 2004

Le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales est élaboré par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que par les ministres compétents.

Article 8 bis

En vigueur depuis le 1er mai 2022

Les contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à une commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Cette commission est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du même code.
La composition ainsi que les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-757 du 29 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux contestations formées à compter du 1er mai 2022.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I.-La couverture des frais de santé mentionnés au c de l'article 3 est assurée dans les conditions prévues au I de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens en application du 1° du II de ce même article est assise sur les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code versés aux agents en activité mentionnés au a de l'article 2 du présent décret.

II. - La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre de couvrir après enregistrement des charges et produits prévus à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses autres que celles couvertes par le I du présent article, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.

Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.

Article 10

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

La caisse de coordination aux assurances sociales tient une comptabilité distincte retraçant, d'une part, les opérations relatives aux frais de santé mentionnées au c de l'article 3 et, d'autre part, les opérations relatives aux prestations statutaires mentionnées au d de l'article 3. La contribution de la Régie autonome des transports parisiens est inscrite en ressources aux comptes de résultat des risques gérés par la caisse. A partir des ordres de paiements et de recettes établis par la caisse, la trésorerie de l'entreprise procède aux paiements de toute nature relevant des risques maladie, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu'aux encaissements des ressources externes dont bénéficient ces risques.

Une convention conclue entre la caisse de coordination aux assurances sociales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les modalités selon lesquelles sont effectuées en trésorerie les opérations résultant du I de l'article 9 et l'équilibre de la section comptable relative au remboursement des frais de santé. Cette convention peut prévoir une compensation entre les opérations. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 11

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les budgets et résultats des risques maladie, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la Régie autonome des transports parisiens afin de ne pas porter atteinte aux principes d'unité et d'universalité de ces comptes.

Les résultats de fin d'exercice sont affectés au bilan de la caisse sous la rubrique "Report à nouveau" et consolidés avec le résultat de la Régie.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 12

En vigueur depuis le 24 février 2004

Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur dès la proclamation des résultats des élections prévues par cet article.

A compter de la parution du présent décret et jusqu'à la date fixée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales est composé comme suit :

1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;

2° Les dix administrateurs représentant les affiliés élus en l'an 2000 ;

3° Un administrateur désigné par chaque organisation représentative au niveau de l'entreprise ;

4° Dix-sept administrateurs représentant la Régie nommés par le président-directeur général.

Article 12 bis

En vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, recrutés avant le 1er septembre 2023, ainsi que leurs ayant-droits, affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, continuent de bénéficier à ce titre de prestations vieillesse dans les conditions prévues par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Nota

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 13

En vigueur depuis le 24 février 2004

Le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est abrogé.

Article 14

En vigueur depuis le 24 février 2004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

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