Art. L600-2, Code de l'urbanisme
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L4686NCK
Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La loi du 26 novembre 2025, de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, panorama raisonné » / textes / lexbase public n°779 du 10 décembre 2025 Abonnés
CE 1/2 SSR., 12-06-2002, n° 244634 Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 11-10-2017, n° 401878, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 25-05-2018, n° 417350, publié au recueil Lebon Abonnés