Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.

Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets.

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L0982G8U

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et la déconcentration administrative ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 7

En vigueur depuis le 26 décembre 1982

Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.


Nota

Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

La hors-classe comporte un échelon unique.

Nota

Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

I.-Les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet peuvent être nommés membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation par décret en conseil des ministres.

Ils peuvent également être nommés, par décret en conseil des ministres, pour une période de deux ans, conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics.

Cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires par décret en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps.

Nota

Conformément à l’article 29 du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 11

En vigueur depuis le 9 mars 1996

Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement.



Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. "

Article 12

En vigueur depuis le 5 août 1964

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.

Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

Article 15

En vigueur depuis le 22 novembre 2003

Par application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux préfets :

a) Loi du 13 juillet 1983 susvisée : articles 8, 9, 10, 17 (premier alinéa), 18 (deuxième alinéa), 19 (deuxième et troisième alinéa) et 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

b) Loi du 11 janvier 1984 susvisée : articles 14, 17, 25 (deuxième alinéa), 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, 57 (sauf la dernière phrase), 59 à 63, 67 et 70 et les textes pris pour leur application ;

c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

articles 11, 14 (11°), 20, 22 (troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéa), 23, 27 à 29, 40 (dernier alinéa), 49 (sauf quatrième alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 16

En vigueur depuis le 5 août 1964

Les préfets qui avaient été élevés à la hors-classe avant l'intervention du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de cette nomination.

Article 18

En vigueur depuis le 5 août 1964

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 modifié, à l'exception des alinéas 2 à 7 de son article 12.

Article 19

En vigueur depuis le 5 août 1964

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

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