Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat

Décret n°85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat

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L1876MWE

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doit s'adresser au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de son département de résidence.

Les personnes qui ne résident pas en France [*à l'étranger*] doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].

Après avoir été informée des possibilités et conditions de l'adoption dans les conditions fixées à l'article 2, la personne fait parvenir sa demande au service qui en accuse réception. La demande peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique [*contenu du document*].

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale court à compter du jour de réception de la demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus [*point de départ*].

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

Les personnes doivent être informées dans un délai de deux mois après s'être adressées au service [*point de départ*] :

1° De la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ;

2° De l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ;

3° Des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ;

4° Du nombre des demandeurs dans le département.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

Le demandeur doit communiquer au service [*documents obligatoires*] :

1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 susvisé ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois [*délai*], établi par un médecin assermenté, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, lui permettent d'accueillir définitivement des enfants ;

4° Tout document de son choix attestant qu'il dispose de ressources adaptées pour élever des enfants ;

5° Tout autre document qu'il souhaite porter à la connaissance du service.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique.

Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Le demandeur bénéficie, pour tous ses entretiens et démarches auprès du service et des personnes mandatées par celui-ci, des dispositions de l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

Il peut demander que tout ou partie des investigations effectuées en application de l'article 4 soient effectuées une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 4 septembre 1998

L'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance [*autorité compétente*] après qu'aient été consultés de manière concomitante :

1° L'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

2° Deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ;

3° Un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, nommé au titre du 2° ou du 3° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel selon les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles ne sont pas consultées sur les demandes d'agrément émanant de personnes à l'égard desquelles elles ont un lien personnel.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Le demandeur est informé du déroulement des consultations prévues à l'article 6. Il peut être entendu par les personnes visées à cet article, sur leur demande ou sur sa propre demande, et dans les conditions fixées à l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Le demandeur est informé du déroulement de l'instruction de sa demande. Il peut prendre connaissance de tout document figurant dans son dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

L'agrément doit indiquer le nombre d'enfants pour lequel il est délivré et peut préciser les possibilités d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des pupilles de l'Etat, notamment quant à leur âge ou toute autre caractéristique [*mentions obligatoires*].

La décision mentionne les délais dans lesquels les notifications prévues à l'article 13 ci-après doivent être effectuées.
Nota[*Nota - Décret 85-938 1985-08-23 art. 12 : L'article 10 ci-dessus est applicable à l'examen des demandes et aux décisions prises par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance en application du présent article.*]

Article 11

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

La décision du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est valable cinq ans [*durée*]. La demande d'agrément peut être renouvelée à l'expiration de ce délai. Elle est instruite dans les mêmes conditions.
Nota[*Nota - Décret 85-938 1985-08-23 art. 12 : L'article 11 est applicable à l'examen des demandes et aux décisions prises par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance en application du présent article.*]

Article 12

Abrogé, en vigueur du 10 mai 1988 au 4 septembre 1998

Toute personne bénéficiant d'un agrément dans son département de résidence peut formuler une demande d'agrément dans d'autres départements.

Le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fixe les conditions suivant lesquelles il examinera les demandes d'agrément émanant de personnes agréées dans d'autres départements, et notamment celles dont le dossier a été communiqué au commissaire de la République en application du deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Le premier alinéa de l'article 5 et les articles 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus sont applicables à l'examen des demandes et aux décisions prises par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance en application du présent article.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Toute personne bénéficiant de l'agrément défini par le présent décret doit faire connaître au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance qu'elle maintient sa demande. Cette notification doit être renouvelée chaque année [*périodicité*] pendant toute la durée de validité de l'agrément.

L'agrément doit être considéré comme caduc si les notifications prévues au présent article ne sont pas effectuées.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967 pris pour l'application de l'article 65-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif au placement des pupilles de l'Etat en vue de leur adoption est abrogé.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

L'agrément prévu par le présent décret est délivré aux personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger et dont la demande n'est pas instruite par une association autorisée pour servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption.

Elles ne sont pas tenues de procéder aux notifications prévues à l'article 13 ; toutefois, lorsqu'elles n'effectuent pas celles-ci, leur agrément est considéré comme caduc pour ce qui concerne l'accueil d'un pupille de l'Etat.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Les personnes dont la demande d'adoption avait reçu un accord de principe du service de l'aide sociale à l'enfance, à l'issue de l'instruction de leur dossier selon le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu par le présent décret pendant un délai de trois ans à compter de la date de son intervention [*point de départ*].

Article 17

Abrogé, en vigueur du 5 septembre 1985 au 4 septembre 1998

Le ministre des relations extérieures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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