Décret n°74-682 du 1 août 1974 pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

Décret n°74-682 du 1 août 1974 pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole

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L6498MTT

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Les articles 4 et 5 de la loi susvisée du 2 novembre 1943, qui ont institué une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et un comité d'études des mêmes produits, sont abrogés.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Il est créé une commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée :

1. D'examiner les risques de toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux des produits énumérés :

1. D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943 ;

2. De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.

Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Il est créé une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée :

1. De proposer au ministre de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment écologiques ;

2. De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;

3. De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943.

Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1994 au 7 août 2003

Il est créé un comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargé :

1. D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article 3 ci-dessus ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;

2. De faire au ministre de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.

Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Les membres des commissions instituées par les articles 2 et 3 ci-dessus qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes qu'il institue.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 4 août 1974 au 7 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le ministre de la santé et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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