Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.
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L6701MSY
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre du travail et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982) ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ensemble la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 qui l'a modifiée ;
Vu les avis émis par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre ne peuvent être conclus qu'avec les communes, leurs groupements ou les établissements publics administratifs qui en dépendent et dont les dépenses de fonctionnement sont principalement couvertes par des recettes provenant des budgets communaux.
Ces contrats ont pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail et de recrutement corrélatif lié à une amélioration du service public comportant notamment une extension de la période d'ouverture au public des services ou le développement de nouvelles activités de ces services.
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.
Les cotisations mentionnées à l'article 3 sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail.
La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de la réduction hebdomadaire du travail des personnels intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée qui ne peut excéder vingt-cinq mois.
Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à la collectivité considérée.
La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.
Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions de l'article 3 et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en conséquence de la mise en oeuvre du programme mentionné à l'article 2.
La prise en charge prévue à l'article 3 n'est définitivement acquise à la collectivité ou à l'établissement que s'il a été satisfait aux conditions fixées par le présent chapitre, par les textes pris pour son application et par les stipulations du contrat.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.
Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre peuvent être conclus avec toutes les collectivités locales ainsi qu'avec leurs établissements publics administratifs et leurs groupements.
Ces contrats ont pour objet de permettre, selon les délais et modalités qu'ils définissent, la mise en oeuvre de cessations volontaires et anticipées d'activité entraînant le recrutement d'un nombre au moins égal de nouveaux agents.
Ces contrats définissent en outre les modalités de contrôle par l'Etat de l'exécution des programmes auxquels ils s'appliquent.
Jusqu'au 31 décembre 1983, les personnels des collectivités, groupements ou établissements qui auront conclu avec l'Etat les contrats prévus à l'article 11 pourront être autorisés, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à cesser leur activité par anticipation dans les conditions fixées ci-après.
Les personnels non titulaires des collectivités locales et leurs personnels titulaires à temps non complet non affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pourront demander à cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit des collectivités locales.
Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente.
Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
La charge de ce revenu est supportée pour un tiers par la collectivité ou l'établissement et pour les deux tiers par un fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs. La gestion du fonds est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le service du revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement employeur.
Le fonds créé à l'article précédent est alimenté par une contribution qui est à la charge des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumis à retenue pour pension ; son taux est de 0,5 %.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les collectivités ou les établissements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
Le revenu de remplacement de l'article 15 donne lieu à la perception de la cotisation établie par l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.
Les personnels admis à cesser leurs fonctions par anticipation ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période durant laquelle ils perçoivent le revenu de remplacement de l'article 15.
En cas d'inobservation de l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, le service du revenu de remplacement est suspendu ; il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
La période de perception irrégulière du revenu de remplacement ne peut être validée par application du deuxième alinéa de l'article 19 ; si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.