Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

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L5644MST

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

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Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

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Article 24

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Article 25

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Article 27

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Article 28

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Article 31

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Article 32

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Article 33

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Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 30 décembre 1989

I. - Pendant trois ans à compter du 1er janvier 1990, les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt, constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, participent, au prorata du nombre d'hectares boisés compris dans leur périmètre, aux dépenses de prévention que le service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie engage.

Cette participation est fixée annuellement, dans la limite de 12 F par hectare boisé, par arrêté préfectoral pris après avis d'une commission départementale comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt.

Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission départementale visée au deuxième alinéa ci-dessus.

II. Paragraphe modificateur.

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

En vigueur depuis le 31 décembre 1986

Les défrichements régulièrement autorisés en application des articles L. 311-1, L. 312-1 ou L. 363-2 du code forestier avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et effectués après cette date donnent lieu à perception de la taxe dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969), en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation.

Toutefois, tout redevable placé dans la situation décrite à l'alinéa précédent peut opter pour le nouveau régime de la taxe tel qu'il a été institué par les articles 48 à 55 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 précitée, s'il en fait la déclaration avant le 1er juillet 1987. Dans ce cas, la taxe due sera acquittée dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite loi au vu de sa déclaration.

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

I.-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

II.-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

En vigueur depuis le 1er juin 2012

I.-Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.

Peuvent bénéficier de cette mesure :

-les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;

-les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

-les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;

-les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

-les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.

-les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :

a) Pour les personnes physiques :

-les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

-les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.

-les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;

-les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;

b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :

-les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.

II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.

III.-A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.

Les mesures conservatoires ainsi que les saisies pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.

Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.

IV.-L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.

V. Paragraphe modificateur.

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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