Art. R514-3-1, Code de l'environnement
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L3411MMB
Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
CE 1/6 SSR., 29-05-2015, n° 381560, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Bordeaux, 5e, 31-05-2022, n° 19BX04905 Abonnés
CE 6 ch., 17-02-2023, n° 450111 Abonnés