Art. L4113-5, Code de la santé publique
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L8740MKW
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 01-14.888, F-D, Cassation Abonnés
CE 1/6 SSR., 29-05-2009, n° 318071, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 12-11-2014, n° 360264, publié au recueil Lebon Abonnés