Art. L111-5, Code de l'urbanisme
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L1819MHT
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : le volet hydrogène » / textes / lexbase public n°701 du 30 mars 2023 Abonnés
Ancien texte Art. L111-1-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L122-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-20, Code de l'urbanisme
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