Art. 99-4, Code de procédure pénale
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L6554MGT
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions portant sur des données de connexion » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions aux administrateurs de systèmes informatiques ou de traitements de données nominatives » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « Les réquisitions » Abonnés
Ancien texte Art. 151-1-1, Code de procédure pénale
Ancien texte Art. 151-1-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
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