Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

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L1200AIB

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions financières, budgétaires et comptables.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet territorialement compétent.

Le budget exécuté est approuvé, selon les cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.

L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des compagnies consulaires relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les crédits inscrits au budget des compagnies consulaires ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.

3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au 5°.

4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.

5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.

Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Titre V : Dispositions diverses et finales.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010

Les dispositions du décret n° 61-923 du 3 août 1961 visées par le décret n° 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent applicables à cet établissement. En outre, lui sont applicables les articles 51 à 54 du présent décret.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

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