Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Du conseil de la concurrence.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le président du conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs est désigné par le président du conseil de la concurrence pour le suppléer.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le président du conseil de la concurrence peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée. Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française.
Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont annexés à ce rapport.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement administratif et l'organisation de ses services.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général pour engager les dépenses et signer les marchés.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les avis rendus en application des articles 1er et 6 de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
Les avis rendus en application de l'article 5 de l'ordonnance et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par le conseil de la concurrence. Le conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.
Article 10-1
Abrogé, en vigueur du 3 mai 1988 au 18 mai 2002
Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Chapitre II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 29 mai 1997 au 18 mai 2002
Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance, sont accompagnés des informations suivantes :
- l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
- les objectifs fixés par l'accord ;
- la délimitation du marché concerné par l'accord ;
- les produits, biens ou services concernés ;
- les produits, biens ou services substituables ;
- les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;
- l'impact sur la concurrence.
Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concurrence.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 3 mai 1988 au 18 mai 2002
La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la commission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, lorsque la durée du dernier exercice clos a été supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exercice.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 29 mai 1997 au 18 mai 2002
Pour l'application des articles 10-1, 12 et 19 de l'ordonnance, le président du Conseil de la concurrence peut fixer des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au cours de la séance, un rapporteur peut présenter des observations orales.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énumérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur compétence. Ces autorités administratives disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dossier.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Pour l'application de l'article 20 de l'ordonnance, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 3 mai 1988 au 18 mai 2002
Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président. Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés, ainsi qu'un rappel des autres griefs.
Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concurrence par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de la saisine et aux autres intéressés.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Lorsque le président du conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les convocations aux séances du conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
Chapitre I : Conseil de la concurrence.
Article 22-1
Abrogé, en vigueur du 29 mai 1997 au 18 mai 2002
La procédure contradictoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance comporte la communication du rapport aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 7, 8 et 10-1 de l'ordonnance.
Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, à compter de cette notification, un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée sont applicables.
L'avis du conseil rendu à la juridiction est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Article 22-2
Abrogé, en vigueur du 29 mai 1997 au 18 mai 2002
Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées dans les conditions suivantes :
1° Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance, à l'auteur de la demande, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée ainsi qu'au commissaire du Gouvernement ;
2° Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordonnance, à l'auteur de la saisine ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ;
3° Pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordonnance, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles 7, 8 et 10-1 de l'ordonnance ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ;
4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux personnes destinataires de la notification de griefs et au ministre chargé de l'économie.
Chapitre III : De la transparence et des pratiques restrictives.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.
Chapitre IV : De la concentration économique.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 17 août 1995 au 18 mai 2002
La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier comprenant :
1. Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à notification et une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération ainsi que de ses objectifs économiques ;
2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet et de celles qui leur sont économiquement liées au sens de l'article 38 de l'ordonnance, comportant notamment :
a) Les statuts ;
b) La liste des dirigeants et principaux actionnaires ou associés ;
c) Le montant de la participation de chacune de ces entreprises, de leurs sociétés mères et des sociétés appartenant au même groupe dans toute société où elles détiennent soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté de nommer les dirigeants ;
d) Les pactes d'actionnaires pour les entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
e) Les effectifs ;
f) Les comptes annuels pour le dernier exercice clos, avec indication des chiffres d'affaires réalisés en France ;
g) Les conventions entre sociétés parties à la concentration ou qui leur sont économiquement liées, prévoyant des prix de cessions ou services, des prêts ou des avances ;
h) Les extraits des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration ;
i) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
3. Une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés par l'opération, précisant les critères retenus pour sélectionner les produits ou services que les parties notifiantes considèrent comme substituables ;
4. Une définition de l'étendue géographique de ces marchés (internationale, nationale, régionale ou autre), en précisant les critères utilisés à cette fin ;
5. Les caractéristiques des marchés, notamment :
a) Une estimation de ces marchés en valeur et en volume ou, à défaut, en valeur ou en volume ainsi que de leur évolution ;
b) Le nom des principaux opérateurs et leurs parts de marché ;
c) Les flux d'importation et d'exportation ;
d) Les principales organisations professionnelles ;
e) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix ;
f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années ;
g) Une présentation des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires spécifiques, notamment existence d'autorisations préalables à l'exercice de l'activité, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et de développement et des dépenses de publicité, existence de normes, de licences de brevet ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre, etc.) ;
6. La position sur les marchés concernés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet, et notamment :
a) Une estimation des parts de marché détenues par ces entreprises ainsi que de leur évolution ;
b) Les tarifs et les conditions de vente ;
c) Le nom des principaux clients et fournisseurs ;
d) L'implantation des principales unités ;
e) Les accords de distribution ;
f) Les contrats conclus avec les collectivités publiques ;
g) Les droits incorporels portant sur les produits ou services correspondant à ces marchés ;
h) Les dépenses de recherche et de développement et celles de publicité ;
7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à l'article 40 de l'ordonnance.
Si les entreprises notifiantes estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit complet.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Lorsque le ministre chargé de l'économie saisit le conseil d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie envoie le projet de décision accompagné de l'avis du conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.
Chapitre V : Des pouvoirs d'enquête.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus bref délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès-verbal.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 18 mai 2002
L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables.
Article 33-1
Abrogé, en vigueur du 29 mai 1997 au 18 mai 2002
Les infractions aux dispositions des textes pris en application du troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance ainsi que les infractions aux dispositions de l'article 37-1 de la même ordonnance sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe [*sanctions pénales*].
En cas de récidive les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Sont abrogés :
Le décret n° 65-787 du 11 septembre 1965 relatif aux transactions en matière d'infractions à la réglementation économique ;
Le décret n° 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et prestations avec primes ;
Le décret n° 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composition du Comité national des prix ;
Le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Liste des arrêtés généraux visés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er decembre 1986.
Article Annexe I
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
L'arrêté n° 86-18/A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électricité.
L'arrêté n° 86-34/A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz. L'arrêté n° 84-72/A du 19 septembre 1984 relatif aux prix à la production des produits industriels en tant qu'il s'applique aux prix d'édition des livres.
L'arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.
L'arrêté n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu.
L'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983, relatifs aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine.
Les arrêtés n°s 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
L'arrêté n° 86-2/A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des produits et services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires.
L'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 relatif aux prix et tarifs d'honoraires de professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales.
L'arrêté n° 86-15/A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, l'arrêté n° 86-16/A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés non agréés, ensemble les arrêtés préfectoraux pris pour leur application et en vigueur à la date du présent décret.
Les arrêtés n°s 83-15/A du 22 février 1983 et 86-5/A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
L'arrêté n° 85-78/A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des prestations de services des maisons de retraite non conventionnées. Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques privées conventionnées en vigueur à la date d'application du présent décret, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des établissements thermaux.
Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur à la date d'application du présent décret.
L'arrêté n° 83-73/A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public, ensemble l'arrêté n° 86-50/A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir des publiphones.
L'arrêté n° 86-66/A du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs des cantines scolaires publiques, de pension et de demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement.
L'arrêté n° 85-75/A du 30 décembre 1985, ensemble l'accord de régulation entériné par cet arrêté, relatifs aux prix et tarifs des transports publics urbains de voyageurs.
L'arrêté n° 81-27/A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de remorquage dans les ports maritimes.
L'arrêté n° 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des outillages dans les ports maritimes et fluviaux.
L'arrêté n° 86-65/A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.
L'arrêté n° 75-17/P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les autoroutes.
Les arrêtés n°s 84-57/A du 29 juin 1984 et 86-22/A du 23 mai 1986 relatifs aux tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes et voies rapides équipées d'un dispositif d'alerte.
Liste des arrêtés en vigueur dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon visés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Article Annexe II
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
L'arrêté ministériel n° 76-64/P du 23 juin 1976 relatif au prix de vente au détail de certains produits pharmaceutiques.
L'arrêté ministériel n° 76-72/P du 8 juillet 1976 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux produits alimentaires de grande consommation.
L'arrêté ministériel n° 77-62/P du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux matériaux de construction, ensemble l'arrêté ministériel n° 77-74 P du 8 juin 1977 modifié relatif aux prix et aux marges de distribution de certains matériaux de construction à la Martinique.
L'arrêté ministériel n° 77-63/P du 28 avril 1977 relatif aux engrais, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux engrais et aux produits phytosanitaires.
L'arrêté ministériel n° 77-64/P du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux aliments du bétail.
Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux livres, aux articles scolaires, aux produits énergétiques, aux transports, aux pompes funèbres et aux travaux de bâtiment.
Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges des secteurs faisant l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur au plan national.
L'arrêté ministériel n° 76-48/P du 12 mai 1976 relatif à la détermination du prix de revient des produits importés de l'étranger ou en provenance de la métropole dans les départements d'outre-mer, en tant qu'il concerne les secteurs dont les prix demeurent réglementés.
Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Liste des autorités administratives visées à l'article 16.
Article Annexe III
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1986 au 18 mai 2002
Commission des opérations de bourse.
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Médiateur du cinéma.
Commission des marchés à terme réglementés de marchandises.
Commission bancaire.
Commission nationale de la communication et des libertés.