Art. 2, Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Art. 2, Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Lecture: 3 min

Z45432UE

I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :

-au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2022 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022 ;

-au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ;

-au titre de leurs places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021, y compris pour les motifs prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent I ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un " contact à risque de contamination " au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou au sens du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé " StopCovid ", ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que " contact à risque de contamination " au sens des mêmes décrets à compter du 1er octobre, ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane, et jusqu'au 31 juillet 2022 ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'une contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, à compter du 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 2022 ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants dont l'un des parents est un travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du même code ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l'article L. 311-3 de ce code ou au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant son activité principale dans un établissement qui ne peut accueillir du public en application des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ou le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, placé en position d'activité partielle ou placé en autorisation spéciale d'absence, à compter du 1er novembre 2020, tant que les dispositions de ce décret sont en vigueur et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 10 janvier 2021 et le 31 juillet 2022 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022 par des enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 ;

-au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020 ;

-au titre de leurs places occupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021 par des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire en application des dispositions de l'article 32 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

II.-Par dérogation aux dispositions du V de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, le nombre minimal d'heures de garde est fixé à une heure, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, ainsi qu'au titre du mois d'avril 2021, pour le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-6 du même code.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.