Art. 2, Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022

Art. 2, Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022

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Z30662UD

I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Les établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'une garantie de financement distincte pour leur activité d'hospitalisation à domicile dans les conditions prévue par le présent arrêté.
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code et des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code et des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
Pour les établissements mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation sont valorisés aux tarifs de responsabilité.
II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement au titre de 2021, en application de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 16233-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-2 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre majoré d'un taux moyen correspondant pour une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie :
a) Pour deux douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour dix douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
2° Des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 à ce titre pour les mois de janvier à décembre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
3° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 pour les mois de janvier à décembre à ce titre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
Ce montant, à l'exception des consultations et actes externes, sont majorées d'un taux moyen correspondant :
a) Pour deux douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour dix douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale. La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 pour les mois de janvier à décembre à ce titre correspond au montant de la garantie 2021 notifiée à ce titre.
Le montant de la garantie dont bénéficient les établissements en 2022 pour les mois de janvier à décembre correspond à la somme des montants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
III. - Pour les établissements de santé exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements pour l'activité d'hospitalisation à domicile, correspond au montant de la garantie de financement notifié à l'établissement en 2021 pour l'activité d'hospitalisation à domicile, en application de l'arrêté du 13 avril modifié 2021 susvisé, majoré d'un taux moyen correspondant :
1° Pour deux douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l'année 2021 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour dix douzièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs des séjours et séances, pour l'établissement concerné, en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant de la garantie de financement qui lui est alloué au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022, ainsi que le montant mensuel associé qui tient compte des montants préalablement versés aux établissements au titre de la garantie de financement 2022. Cet arrêté distingue le montant de la garantie alloué au titre des activités d'hospitalisation à domicile et des activités qui font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code.
Ce montant mensuel ne tient pas compte des recettes liées aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux séjours et forfaits lorsqu'ils font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique le montant arrêté au titre des prestations de soins de la période de janvier à décembre 2022 à l'établissement, qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants mentionnés au présent 1°.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ces montants à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
La caisse concernée verse chaque mois, durant la période prévue au I du présent article, le montant mensuel notifié mentionné au précédent alinéa au titre de l'activité dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
2° Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
a) Une régularisation a lieu au plus tard le 5 septembre 2022, par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à juin 2022 transmise et le montant de la garantie de financement arrêté pour cette période fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à juin 2022 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement, en une seule fois, en complément du montant mensuel de la garantie de financement.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
b) Une régularisation a lieu au plus tard le 5 décembre 2022, par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à septembre 2022 nouvellement transmise et le montant de la garantie de financement arrêté pour cette période fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à septembre 2022 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois en complément du montant mensuel de la garantie de financement.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
c) Une régularisation a lieu au plus tard le 5 mars 2023, par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée pour les mois de soins du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à décembre 2022 nouvellement transmise et le montant de la garantie de financement arrêté pour cette période fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à décembre 2022 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement, en une seule fois, en complément du montant de la valorisation d'activité prévue au I de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
3° Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une régularisation est réalisée par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Il est procédé à une comparaison entre le montant cumulé des recettes perçues au titre de l'activité facturée au titre de la période de janvier à décembre 2022 et le montant correspondant à la partie de la garantie de financement relative à cette activité.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité facturée pour les mois de soins de janvier à décembre 2022 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
V. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 5 mai 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé établit pour chaque établissement le montant notifié au titre de la garantie de financement pour l'année 2022, en distinguant les activités d'hospitalisation à domicile des activités hors hospitalisation à domicile.
Ce montant correspond au montant définitif de la garantie de financement au titre de 2021 mentionné au 3° du IV de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé, majoré dans les conditions prévues au II du présent article.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ce montant à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant de la garantie de financement qui lui est alloué au titre de la période de janvier à décembre 2022.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour la période considérée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes au titre de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2022 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au présent V, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Cette comparaison s'opère distinctement, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée - montant des recettes perçues au titre de l'activité.

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