Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Lecture: 1 min

L7964AG3

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er février 2004

Dans les deux ans suivant la date de publication de la présente loi, le tribunal administratif de Mayotte et le tribunal administratif du territoire des îles Wallis et Futuna seront présidés par des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
NotaNOTA : Ordonnance 2003-923 du 26 septembre 2003 art. 7 : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment sa date d'entrée en vigueur qui interviendra au plus tard le 1er septembre 2004. Il fixe également les dispositions applicables aux litiges en cours à cette date. Il s'agit du décret 2004-2 du 2 janvier 2004 publié au JORF du 3 janvier 2004, en vigueur le 1er février 2004.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus