Avis administratifs

Avis administratifs

Lecture: 2 min

Z1937113

Assemblée nationale

Session ordinaire de 2021-2022

LES QUESTEURS,

Vu les articles 7 et 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,

Vu les articles L. 2192-1 à L. 2192-7, L. 3133-1 à L. 3133-8 et D. 2192-1 à R. 2192-3 et D. 3133-1 à R. 3133-3 du code de la commande publique,

Vu le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, notamment son article 5,

Vu l'article 15 du Règlement de l'Assemblée nationale,

Vu l'article 11, paragraphe 4, du Règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale,

Vu l'arrêté des Questeurs n° 16-114 du 22 novembre 2016,

Vu le rapport n° 2022-01-03 de la direction des Achats et des finances ;

Sur la proposition du Secrétaire général de la Questure,

Arrêtent :

Article premier - Pour l'application à l'Assemblée nationale de la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et par dérogation aux articles L. 2192-5 et L. 3133-6 du même code, le dépôt, la réception et la transmission des factures au format électronique s'effectue exclusivement sur le portail de dématérialisation des factures mis en place par l'Assemblée nationale, sauf lorsque des échanges de données informatisées sont mis en place.

Article 2 - La date de réception de la facture d'un fournisseur transmise via le portail prévu à l'article 1er correspond à la date du message électronique informant l'Assemblée nationale de la mise à disposition de la facture sur ledit portail.

Article 3 - Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail prévu à l'article 1er, l'Assemblée nationale ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée au même article et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Article 4 - Les dispositions prévues aux articles 1er et 3 s'appliquent aux factures émises par les titulaires de marchés ou de contrats de concession conclus avec l'Assemblée nationale, leurs sous-traitants admis au paiement direct et leurs co-traitants membres d'un groupement conjoint ou solidaire, domiciliés en France ou à l'étranger.

Article 5 - En cas de manquements répétés du titulaire d'un marché ou d'un contrat de concession conclu avec l'Assemblée nationale, d'un de ses sous-traitants admis au paiement direct ou d'un de ses co-traitants aux obligations prévues à l'article 1er, l'Assemblée nationale se réserve la possibilité de lui appliquer des pénalités et, en cas de manquements réitérés et persistants, de résilier le marché.

Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française et s'applique, à l'exception de son article 5, aux marchés et aux contrats de concession en cours à cette date et à ceux conclus postérieurement.

L'article 5 s'applique aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à la date de publication du présent arrêté.

Fait en Questure, au Palais-Bourbon,

Le 2 février 2022

LES QUESTEURS,



Florian BACHELIER


Laurianne ROSSI


Éric CIOTTI

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus