Art. R231-1-1, Code rural et de la pêche maritime

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L4416MAS

Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer :

1° Des contrôles dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ;

2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

5° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2.

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