Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 34,
Décrète :
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une prime d'exercice territorial versée en cas d'activité exercée dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 du même code est approuvé.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux, exclusive de l'indemnité prévue au 3° du présent article.
Une même activité ne donne pas lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au a et de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au b.
De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général mentionnée à l'article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux personnels titulaires, temporaires et non titulaires exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées au 1° au titre d'une même activité.
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée :
-aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s'engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
-aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
-aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Pour les congés mentionnés aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils bénéficient du maintien de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l'article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :
- pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- à hauteur de 90 %, pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Pour les congés mentionnés à l'article R. 6152-37 du code de la santé publique, le maintien de ces indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des articles R. 6152-38 et R. 6152-39 du code de la santé publique, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. - Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, ces indemnités sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92 du même décret.
Ils conservent le bénéfice de l'indemnité mentionnée au 4 ° de l'article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l'article 92.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt