Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi pour avis, par courrier en date du 19 décembre 2020, de projets de textes de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
Réuni en assemblée plénière le 25 janvier 2021, le Conseil a rendu un avis favorable à ces projets.
Il salue notamment la prise en compte de la modulation de fréquence en sus du mode numérique dans les nouvelles obligations de réception introduites par l'article 42 du projet d'ordonnance modifiant les dispositions existantes de l'article 19 de la loi du 5 mars 2017 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Cet ajout constitue un atout pour le média radio alors que les possibilités de divertissement en voiture vont croître du fait de systèmes embarqués de plus en plus élaborés et du développement des réseaux mobiles. Il regrette toutefois que les récepteurs de radio sans affichage alphanumérique soient exclus des obligations de réception alors qu'ils sont concernés par les dispositions actuellement en vigueur.
Par ailleurs, dans un contexte où l'Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse a exprimé début 2020 son intention de mettre un terme à la régulation ex ante du marché de la diffusion hertzienne terrestre mise en place en 2006, le Conseil accueille très favorablement la proposition de transposition de la directive offrant la possibilité à des acteurs dits puissants de prendre des engagements contraignants auprès du régulateur. En effet, quand bien même la régulation ex ante de ce marché n'a pas montré sa pleine efficacité, le Conseil estime nécessaire de maintenir un cadre complémentaire au seul contrôle ex post qui subsisterait à l'issue d'une possible levée de la régulation sectorielle.
Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse déciderait de mettre fin à la régulation actuelle, les dispositions de l'article L. 38-1-1 contribueront ainsi à apporter des garanties importantes tant aux diffuseurs ayant recours aux prestations d'accès de TDF qu'aux opérateurs de multiplex, dans un contexte où 22 % des foyers français reçoivent la télévision uniquement par la télévision numérique terrestre.
En outre, le Conseil accueille favorablement l'acception large de la définition des « opérateurs réputés exercer une influence significative », prise en compte de manière rétroactive sur les 5 ans précédant la prise d'engagements. Ces modalités permettront de lever l'incertitude des opérateurs, notamment de TDF, quant à leur qualification, et donc quant à leur possibilité ou non de soumettre des engagements.
A cet égard, le Conseil souligne le caractère déterminant du niveau de précision des engagements qui seront soumis par les opérateurs, afin de donner tout son sens au principe de la consultation publique qui les accompagnera et toute leur portée aux engagements qui auront été pris.
Enfin, la possibilité de prolonger les obligations au-delà de la période initiale pourra concourir au bon fonctionnement du marché sur le long terme.
Le projet d'ordonnance répond ainsi aux attentes du Conseil en créant un cadre alternatif à la régulation actuelle du marché de la diffusion hertzienne, qui pourrait s'y substituer dans le cas où l'Autorité de régulation des communications électronique, des postes et de la distribution de la presse déciderait de mettre fin à cette régulation.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.