Avis n° 2021-06 du 10 février 2021

Avis n° 2021-06 du 10 février 2021

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L3827L37

La Commission du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,

Vu les articles L. 2312-1 et suivants du code de la défense, notamment l'article L. 2312-4 selon lequel une juridiction peut demander la déclassification d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale par une demande motivée ;

Vu l'article 56-1 du code de procédure pénale ;

Vu la requête en déclassification adressée le 16 décembre 2020 par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République à la ministre des armées, complétée par une correspondance du 3 février 2021, formulée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 3 juillet 2020 par décision de la commission des requêtes de cette cour pour « abstention de combattre un sinistre » ;

Vu la demande d'avis adressée à la Commission du secret de la défense nationale le 1er février 2021 par Mme Florence PARLY, ministre des armées ;

Vu la perquisition faite le 15 octobre 2020 dans les locaux du ministère de la santé et ceux de Santé publique France par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et les documents classifiés alors saisis relevant du ministère des armées, confiés à la garde du président de la Commission du secret de la défense nationale,

Donne un avis défavorable à la déclassification des documents relevant du ministère des armées, dont le contenu n'entre pas dans le champ de la requête en déclassification énoncé dans la correspondance du 3 février 2021 susvisée.

Fait à Paris, le 10 février 2021.

Pour la Commission du secret de la défense nationale :

Le président,

J.-P. Bayle

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