Art. L552-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3493LZE
Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.
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Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité au moment du placement en rétention : elle ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par l'OFII pendant la mesure » / brèves / lexbase public n°650 du 6 janvier 2022 Abonnés
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