Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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L2297LZ4

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 28-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'une des situations mentionnées au IV, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie.

« Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.

« III. - Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'indemnité prévue au V dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables.

« IV. - Les personnes mentionnées au I peuvent être placées en position d'activité partielle lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

« 1° Leur employeur est un travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code ou au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;

« 2° Elles ont la qualité de personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

« 3° L'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

« V. - L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être :

« 1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

« VI. - L'indemnité horaire versée par l'employeur en application du I fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée au V, effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« L'Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture. Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au V.

« VII. - Les organismes de recouvrement mentionnés au VI procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

« VIII. - Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« IX. - La différence entre l'indemnité versée par l'employeur en application du V et le montant remboursé mentionné au VI est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts.

« X. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° Le taux de l'indemnité mentionnée au V et le taux du remboursement mentionné au VI ;

« 2° Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI aux fins de contrôle. » ;

2° A l'article 10, les mots : « ou de pistes de ski », sont remplacés par les mots : « , de pistes de ski ou de cure thermale » ;

3° L'article 11 est abrogé ;

4° A l'article 12 :

a) Au début de l'article, il est inséré un « I. - » et, à sa seconde occurrence, l'année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021, sous réserve des alinéas suivants » ;

b) L'article est complété par les dispositions suivantes :

« II. - L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard :

« 1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent.

« III. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés de régies de cure thermale entre le 1er et le 31 décembre 2020. »

Article 2

L'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

2° Après le II est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Au III :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 3

L'article 5 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » et les mots : « conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois » sont remplacés par les mots : « renouvelés pour une durée totale n'excédant pas trente-six mois, contrat initial inclus » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, les mots : « 12 mars » sont remplacés par les mots : « 17 octobre » et les mots : « déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « octobre » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Article 4

L'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 1er :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;

b) Au a du 2° du I, le mot : « aérien » est remplacé par les mots : « de personnes » ;

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le taux prévu au 2° du I peut être majoré pour les employeurs dont :

« 1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;

« 2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;

« 3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires. » ;

2° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3° du II de l'article 1er s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés entre le 1er et le 31 décembre 2020. »

Article 5

A l'article 3 de l'ordonnance du 14 octobre 2020 susvisée, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 ».

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de celles des 1° et 2° de l'article 1er, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 4° du même article, et de celles du huitième alinéa du 1° de l'article 4, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 2° du même article.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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