Art. 510, Code de procédure civile
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L8651LY3
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution – mars 2021 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le juge de l'exécution / TITRE « L'octroi de délai de grâce (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-1, al. 2 ; C. pr. civ., art. 510) » Abonnés
Cité dans Procédure civile / ETUDE : L'exécution du jugement / synthèse Abonnés
CA Aix-en-Provence, 02-11-2007, n° 07/12609, Confirmation Abonnés
Cass. civ. 1, 04-11-2015, n° 15-12.024, F-D, Cassation Abonnés
CA Douai, 03-03-2022, n° 21/04986, Confirmation partielle Abonnés