Art. L511-4, Code de la construction et de l'habitation
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L2379LYR
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
Cass. civ. 1, 22-11-2005, n° 03-13.429, F-D, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 3, 26-10-2022, n° 21-12.674, FS-B, Rejet Abonnés
CE 3/8 ch.-r., 01-03-2023, n° 466574, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés