Art. R171, Code de procédure pénale
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L5640LX8
La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.
Cass. crim., 03-06-2004, n° 03-80.593, publié, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 22-03-2016, n° 15-83.207, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi Abonnés
Cass. crim., 07-09-2021, n° 21-80.642, FS-B, Cassation Abonnés