Article 1
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 325-6 est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, les mots : « qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » sont remplacés par les mots : « estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 325-9, les mots : « , d'expertise » sont supprimés ;
4° A l'article L. 325-11, les mots : « L. 325-6 à L. 325-9 » sont remplacés par les mots : « L. 325-7 à L. 325-9 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 327-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. »
Article 2
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.