Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles

Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles

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L4987LXY

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la route, notamment les chapitres V et VII du titre II de son livre III ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment le VII de son article 98 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 27 mai 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 325-6 est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, les mots : « qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » sont remplacés par les mots : « estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 325-9, les mots : « , d'expertise » sont supprimés ;

4° A l'article L. 325-11, les mots : « L. 325-6 à L. 325-9 » sont remplacés par les mots : « L. 325-7 à L. 325-9 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 327-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. »

Article 2

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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