Art. R142-10-10, Code de la sécurité sociale
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L4489LUS
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Les conditions de la péremption d’instance en droit de la Sécurité sociale » / jurisprudence / lexbase social n°1006 du 12 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Péremption d’instance : point de départ à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences » / brèves / le quotidien du 21 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Péremption d’instance : il appartient aux parties d’accomplir les diligences ordonnées par le juge même si ce dernier n’a pas précisé à qui incombe ces diligences » / brèves / le quotidien du 6 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Péremption prud’homale : pas de péremption sans injonction signée d’un juge » / jurisprudence / lexbase social n°876 du 9 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Point de départ de la péremption prud’homale : quand l’écrit rencontre la procédure orale » / jurisprudence / lexbase social n°854 du 11 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La procédure de reconnaissance de l'accident du travail / TITRE « Les recours contentieux contre la décision de la caisse » Abonnés
Cass. civ. 2, 01-12-2022, n° 21-15.589, F-B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 24-10-2024, n° 22-10.733, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 14-11-2024, n° 22-23.185, F-B, Rejet Abonnés