Art. R224-1, Code de l'aviation civile
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L8353LS8
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.
CE 8/9 SSR, 13-10-1999, n° 193195 Abonnés
CE 2/7 SSR., 11-07-2007, n° 293719, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 SSR., 07-10-2009, n° 309499, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés