Art. L723-3, Code de la consommation
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L4239LSS
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Procédure de vérification des créances : le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond » / brèves / lexbase affaires n°777 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Vérification des créances par le tribunal d’instance : production des pièces justificatives par le créancier » / brèves / lexbase affaires n°668 du 11 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur en rétablissement personnel (C. conso., art. L. 711-1, L. 724-1, L.724-2, L.723-3, L. 723-4, L. 742-2 et ss) » Abonnés
Ancien texte Art. L331-4, Code de la consommation
Cité par Art. L742-2, Code de la consommation
Cité par Art. R723-5, Code de la consommation
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