Art. L6361-2, Code du travail
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L8211LRK
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
a) Les opérateurs de compétences ;
b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;
e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux - BOI-TPS-FPC-40-20151007 » Abonnés
Cass. soc., 04-10-2011, n° 10-19.574, FS-P+B, Rejet Abonnés
CE 1/6 ch.-r., 19-07-2017, n° 398517, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 22-10-2018, n° 408753 Abonnés