Art. 11, Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes

Art. 11, Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes

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Z91369RK

I.-Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenantes pour la réalisation des travaux programmés s'appuient notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier technique prévu à l'article 9 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II.-Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail :

-la ou les entreprises intervenantes mettent en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
-chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III.-Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, la ou les entreprises intervenantes doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le cas échéant, elles peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.

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