Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants

Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants

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L4429LQ4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil modifiée du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies dans sa rédaction résultant de l'article 192 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 661-7 et R. 661-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 M et 302 M ter ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 114-5 et L. 114-5-1,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Pour l'application du présent décret :

1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;

2° La taxe intérieure s'entend de la taxe prévue à l'article 265 du même code ;

3° Les sources renouvelables, au sens du premier alinéa du A du V de l'article 266 quindecies susmentionné, s'entendent de l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique ainsi que de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz des stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz ;

4° Les biocarburants s'entendent des produits issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants, à l'exception des produits à base d'huile de palme ;

5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 266 quindecies susmentionné ;

6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ;

7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code ;

8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code ;

9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code ;

10° L'exploitant de l'entrepôt mentionné au 7° ou au 8° ou de l'usine exercée mentionnée au 9° s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter cet entrepôt ou cette usine ;

11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du même code, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ;

12° Le système de durabilité d'un fournisseur et le certificat de durabilité d'une unité s'entendent de celui auquel il ou elle appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Article 2

Les quantités d'énergie utilisées aux fins de la liquidation de la taxe incitative sont exprimées en mégajoule.

Les quantités de produits relevant de la taxe intérieure sont exprimées dans l'unité sur la base de laquelle le tarif de cette taxe est prévu.

Les quantités des autres produits sont exprimées, en volume ou en masse, dans l'unité précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.

Titre II : JUSTIFICATIFS DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRISE EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION DE LA TAXE

Article 3

Les éléments au moyen desquels le redevable de la taxe incitative justifie, pour l'application du A du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, que les carburants imposables contiennent de l'énergie produite à partir de sources renouvelables comprennent, outre, le cas échéant, les documents de circulation et la comptabilité des stocks prévue au b au du II de l'article 158 octies du même code relatifs aux produits éligibles et aux carburants imposables :

1° Les certificats d'incorporation, émis lors de l'incorporation, dans un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, de produits éligibles dans un carburant imposable ;

2° Les certificats d'acquisition, émis lors de la cession de produits éligibles sous un régime de suspension de l'exigibilité de la taxe intérieure ;

3° Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable ;

4° Les certificats de teneur, émis lorsque la taxe incitative devient exigible pour un carburant imposable réputé contenir de l'énergie issue de sources renouvelables ;

5° Les certificats de transfert de droits à déduction, qui constatent la conclusion des conventions mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné.

Article 4

I. - Les certificats d'incorporation sont émis par l'exploitant de l'entrepôt fiscal de stockage puis, lorsqu'il est différent, remis au détenteur du carburant. Ils peuvent également être émis par le détenteur du carburant en lieu et place de l'exploitant, après information des services douaniers compétents.

II. - Les certificats d'acquisition sont émis par le cédant puis remis à l'acquéreur.

III. - Les comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont tenues pas les personnes qui détiennent des produits éligibles dans un entrepôt fiscal de stockage, un entrepôt fiscal de produits énergétiques ou une usine exercée ainsi que par les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

Elles retracent :

1° Les entrées et sorties des quantités de produits éligibles détenues en tenant compte notamment des incorporations, cessions, acquisitions et sorties constatées par les certificats ;

2° Les sorties de carburants ou combustibles contenant de l'énergie renouvelable autres que les carburants imposables.

Pour les sorties mentionnées au 2°, lorsque les teneurs en énergie renouvelable ne sont pas connues, elles sont évaluées sur la base d'une teneur moyenne calculée selon une méthode précisée par l'administration des douanes et des droits indirects.

IV. - Les certificats de teneur sont émis par le redevable de la taxe incitative sauf en cas de sortie concomitante à une cession. Dans ce cas, ils sont émis par l'exploitant de l'usine exercée ou par le détenteur des stocks en entrepôt fiscal au nom du redevable puis remis à ce dernier. La teneur portée sur le certificat est établie sur la base de la comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable ou, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, à partir des informations comprises dans les documents de circulation ou de tout autre document probant.

V. - Les certificats de transfert de droit à déduction sont émis par le premier des redevables mentionnés au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes puis remis au second de ces redevables.

Article 5

Les certificats sont émis lors de l'incorporation, de l'acquisition, de l'exigibilité de la taxe incitative ou de la conclusion de la convention de transfert de droit à déduction. Toutefois, sont établis sur une base mensuelle :

1° Sur option de l'émetteur, les certificats d'incorporation et d'acquisition ;

2° Dans tous les cas, les certificats de teneur émis par les exploitants d'entrepôts fiscaux ou d'usine exercée ;

3° Sur option de l'émetteur et lorsque le nombre d'opérations le justifie, les certificats de teneur émis par les entrepositaires agréés, au sens du I de l'article 158 octies du code des douanes autres que ceux mentionnés au 2° et par les destinataires enregistrés, au sens du I de l'article 158 nonies du même code.

Article 6

La comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable est réalisée pour chaque entrepôt fiscal ou usine exercée où sont détenus des carburants imposables et pour chaque personne recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.

Une personne détenant des stocks dans plusieurs entrepôts fiscaux de stockage peut, après en avoir informé par écrit les services douaniers compétents, centraliser la comptabilité matières dans l'un de ces entrepôts. Dans ce cas, pour les besoins de l'émission des certificats et la tenue de cette comptabilité, les incorporations, cessions et entrées de produits éligibles réalisées dans ces entrepôts sont réputées être réalisées dans l'entrepôt de centralisation. Les sorties de produits éligibles de ces entrepôts sont réputées être des sorties de l'entrepôt de centralisation et les certificats de teneur sont émis au titre des sorties de carburants de cet entrepôt, sans que la teneur en énergie renouvelable ne puisse excéder 100 %. Une même personne peut recourir à plusieurs entrepôts de centralisation.

Article 7

Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable mentionnent les dénominations et quantités de produits éligibles constitués d'énergie renouvelable, incorporés ou non dans des carburants imposables, en distinguant :

1° Les produits qui ne sont pas produits à partir de la biomasse ;

2° Les biocarburants ;

3° Les produits issus des matières premières définies au 2 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ;

4° Les produits à base d'huile de palme ;

5° Les produits soumis aux obligations spécifiques de traçabilité prévues au titre III du présent décret.

Ils comprennent également les informations nécessaires au suivi de l'énergie renouvelable prévues par l'administration des douanes et des droits indirects.

Article 8

L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.

A cette fin, la personne qui émet le certificat d'incorporation, d'acquisition ou de teneur le transmet à ce ou ces services :

1° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers et les personnes recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5, au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ;

2° Pour les exploitants des entrepôts fiscaux de produits énergétiques ou d'usine exercée, au plus tard le dernier jour calendaire du mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations ;

3° Dans tous les autres cas, dès la réalisation de l'opération.

La comptabilité matières est transmise par la personne qui l'établit dans les mêmes conditions, avec les documents justifiant des quantités de produits inscrites, notamment, lorsqu'ils ne sont pas dématérialisés, les documents d'accompagnement ainsi que les certificats d'incorporation visés et les certificats d'acquisition relatifs aux entrées visés.

Les certificats de transfert de droit à déduction sont transmis au plus tard le 10 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle cette taxe est devenue exigible.

Titre III : CONDITIONS DE TRAÇABILITÉ PROPRES À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE CERTAINES MATIÈRES PREMIÈRES

Article 9

La traçabilité des produits prévue au dernier alinéa du C et au dernier alinéa du D du V de l'article 266 quindecies du code des douanes est assurée au moyen des éléments suivants :

1° La reconnaissance de l'unité de production par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé des douanes et le ministre de chargé de l'agriculture selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;

2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.

Chapitre Ier : Reconnaissance des unités de production

Article 10

La demande de reconnaissance prévue au 1° de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I et d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi.

Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au deuxième alinéa du A du V de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Article 12

La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.

Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.

L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.

Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :

1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;

2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;

3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.

Article 13

La décision de reconnaissance comporte :

1° Un numéro d'enregistrement pour l'unité de production ;

2° La date de la reconnaissance ;

3° Pour chaque produit éligible, les quantités annuelles reconnues, distinguées, le cas échéant, par matière première.

Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production

Article 14

La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants :

1° Les documents de circulation ;

2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-7 du code de l'énergie ;

3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-8 du code de l'énergie ;

4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.

Article 15

Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.

Titre IV : DÉCLARATION DE LA TAXE

Article 16

La déclaration de la taxe incitative est effectuée au moyen d'un modèle établi par l'administration des douanes et des droits indirects.

Elle est accompagnée des certificats suivants :

1° Les certificats de teneur prévus au 4° de l'article 3 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ;

2° Les certificats de transfert de droits à déduction prévus au 5° de l'article 3 émis au titre des conventions conclues pour les besoins de la liquidation de la taxe déclarée.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes ;

2° L'arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants.

Article 18

Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° Au 4° de l'article 1er, les mots : « , à l'exception des produits à base d'huile de palme » ;

2° Les 3° et 4° de l'article 7.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE I

ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION

- nom et adresse complète de l'unité de production ;

- nom du gérant de l'unité de production ;

- numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ;

- présentation de la société gérante de l'unité.

Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

- volume produit par matière première pour l'année précédente ;

- capacité de production prévisionnelle par matière première pour les deux prochaines années ;

- capacité totale de production annuelle de l'unité ;

- pour les demandes de renouvellement, volumes vendus en France pour les deux dernières années ;

- description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Pour chaque type de biocarburants :

- production du certificat de durabilité de l'unité ;

- deux derniers rapports d'audit du système de durabilité ;

- présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ;

- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Annexe

ANNEXE II

ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

- volume produit par matière première pour l'année considérée ;

- capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ;

- le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Pour chaque type de biocarburants :

- rapport d'audit du système de durabilité de l'année considérée ;

- description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;

- volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

Fait le 7 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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