Art. R161-4, Code de l'urbanisme
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L3396LQT
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4.
L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme (janvier à mai 2025) » / chronique / lexbase public n°774 du 11 juin 2025 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « Le contenu de la carte communale » Abonnés
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