Art. R1333-8, Code de la santé publique
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L6579LKU
I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.
II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.
CE 5/6 ch.-r., 27-03-2023, n° 463186, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés