Art. L2314-16, Code du travail
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L8494LGP
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'établissement des collèges électoraux » Abonnés
Cass. QPC, 31-05-2011, n° 11-13.256, F-D, Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc Abonnés
Cass. soc., 16-11-2011, n° 11-13.256, FS-P+B, Cassation Abonnés
CE référé, 05-02-2016, n° 396431, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés