Art. L123-7, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L7682LCI
Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;
5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
CE 3/8 SSR, 30-11-2007, n° 284721, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1/6 SSR., 26-02-2014, n° 351202, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 1 SS, 04-03-2016, n° 384795 Abonnés