Art. R717-82, Code rural et de la pêche maritime

Art. R717-82, Code rural et de la pêche maritime

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L5998LBR

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la sécurité lors de l'exécution des travaux dont il a la charge.

Il détermine en particulier les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires permettant que l'alerte soit donnée en cas d'accident et que les premiers secours soient dispensés dans les plus brefs délais.

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