Art. L215-7-1, Code de l'environnement
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L7687K9L
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
CE 5/6 ch.-r., 26-06-2019, n° 415426, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Lyon, 3e, 18-11-2021, n° 19LY01836 Abonnés