Art. L3123-24, Code du travail
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L6811K97
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Modification des horaires de travail à temps partiel : de l'inutilité de prévenir un salarié qui accepte le changement » / jurisprudence / lexbase social n°677 du 24 novembre 2016 Abonnés
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