Art. L3121-45, Code du travail
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A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
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Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Nullité de la convention de forfait en jours en cas d'insuffisance de la convention collective à garantir le respect de durées raisonnables de travail » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2017 Abonnés
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Cité par Art. D3121-25, Code du travail
Cité par Art. D3121-27, Code du travail
Cité par Art. D3121-28, Code du travail
Ancien texte Art. L212-15-3, Code du travail
Cité par Art. L3121-46, Code du travail
Cité par Art. L3152-1, Code du travail
Cité par Art. R5122-22, Code du travail
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